Les statuts
Sommaire
Préambule
Fondement et rôle
Composition
Fonctionnement
Vacance du siège épiscopal
STATUTS DU CONSEIL DIOCESAIN DE PASTORALE (C.D.P)
votés le 23 novembre 2018 et promulgués par
Monseigneur Christian NOURRICHARD, Évêque d'Évreux
PRÉAMBULE
En 1991, l'Assemblée synodale a voté le principe de la constitution d'un Conseil Diocésain de Pastorale. Avec l'Évêque qui le préside, il travaille de manière représentative et diversifiée sur les orientations diocésaines.
I - FONDEMENT ET RÔLE
Art.1 : Art.1 : " Le Conseil Diocésain de Pastorale se compose de fidèles qui sont en pleine communion avec l'Église catholique, tant clercs ou membres d'instituts de vie consacrée, que laïcs surtout ".
Sa mission s'enracine dans le sacrement de baptême et de confirmation qui unit entre eux ceux qui sont ainsi agrégés à l'Église, Corps du Christ. Ils forment le peuple de Dieu, dont le diocèse est une portion confiée à son Évêque. Cette Église diocésaine constitue une Église particulière en
laquelle se trouve vraiment présente et agissante l'Église du Christ tout entière (Cf. Can. 204 § 1; 369à372 § 1)
Art. 2 : Le Conseil Diocésain de Pastorale est régi par les prescriptions du Code de Droit Canonique, aux canons 511 à 514, ainsi que par les présents statuts. Ces derniers remplacent ceux votés par l'Assemblée synodale en avril 1991, eux-mêmes modifiés lors des assemblées du 29 janvier 2000, du 25 mai 2004, et 23 novembre 2018 et promulgués par Christian NOURRICHARD, Évêque d'Évreux.
Art. 3 : Le Conseil Diocésain de Pastorale d'Évreux est :
- Un observatoire attentif des réalités humaines du département, en lien avec l’Observatoire diocésain économique et social,
- Un lieu de discernement pastoral d'initiatives,
- Un lieu d'interpellation et de propositions d'orientations,
- Un lieu d'évaluation du travail que nous menons collectivement comme partenaires de la mission.
Art. 4 : Les compétences du Conseil Diocésain de Pastorale portent sur toute question touchant le dynamisme de l'action pastorale dans le diocèse, y compris les questions économiques et financières. Il travaille les questions proposées par l'Évêque et celles qui remontent de la vie du diocèse.
II – COMPOSITION
Art. 5 : Le Conseil Diocésain de Pastorale est composé de chrétiens en communion avec l'Église Catholique, de telle manière qu'il représente réellement la portion du Peuple de Dieu qui constitue le diocèse. Il sera tenu compte de la participation personnelle et collective de ces chrétiens à l'apostolat, des diverses régions et conditions sociales et professionnelles. (Cf. Can. 512 § 2)
Art. 6 : Il sera constitué de membres de droit au titre de leur fonction, de membres appelés par l'Évêque (cf. art 12) et de membres élus et invités par le Comité permanent en fonction des thématiques soumises à l’assemblée par l’Évêque.
Art. 7 : Sont membres de droit :
- L'Évêque,
- Le vicaire général,
- Le chancelier,
- Le délégué aux Mouvements et Associations de fidèles,
- Le délégué épiscopal à l'information,
- L’économe diocésain.
Sont membres élus :
- Le délégué du Conseil presbytéral,
- Un religieux (homme ou femme), membres du Conseil Diocésain de la Vie Consacrée,
- Un diacre.
Sont membres invités :
-
Des personnes invitées selon les thématiques travaillées, en incluant la dimension géographique du territoire du diocèse.
Art. 8 : Les membres élus ont un mandat de trois ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement permanent d'un membre, celui-ci est remplacé par un nouveau membre élu.
III – FONCTIONNEMENT
Art 9 : L'Évêque est, de droit, Président du Conseil Diocésain de Pastorale. Il peut déléguer cette présidence à un membre du C.D.P de son choix.
Il convoque le Conseil Diocésain de Pastorale selon les besoins pastoraux et au moins une fois par an. Il reçoit les propositions et motions du C.D.P, les approuve s'il y a lieu et décide de ce qui doit être publié.
En cas d'évènement important ou de nécessité de prise de position urgente, le CDP peut-être convoqué par l'Évêque à la demande du " Comité permanent " (cf. art 13).
Art 10 : Le C.D.P a voix consultative (cf Can 514§1)
Ses propositions et motions sont acquises à la majorité absolue des membres présents, selon les modalités du Can 119, à l'exception de modifications substantielles aux présents statuts (notamment en ce qui concerne la composition du C.D.P) qui ne pourront être proposées à l'agrément de l'Évêque qu'après délibération et vote acquis à la majorité des 2/3 des membres du Conseil.
Art 11 : Le Conseil Diocésain de Pastorale travaille en relation étroite avec le Conseil Presbytéral selon les statuts et les compétences de chacun. A minima, une session annuelle aura lieu avec le Conseil Presbytéral.
Art 12 : L'Assemblée plénière détermine les priorités pour les cinq membres ci-dessous, pour mettre en œuvre les grandes orientations de l’article 3 des présents statuts. C’est un lieu d’orientation et de relecture de l’activité du Comité permanent. L’Assemblée plénière impulse les thématiques de travail et charge de leur mise en oeuvre un " Comité permanent " constitué de cinq membres :
- Deux membres de droit ( l'Évêque et le vicaire général),
- Trois membres que l’Évêque appelle suite à une consultation diocésaine. Le Comité permanent se choisit un coordinateur. Il se réunit selon un calendrier fixé à l'année
Art 13 : Le mandat du Comité permanent est d’une durée de trois ans.
Art 14 : Le Comité permanent travaille en lien avec le Conseil épiscopal.
Il assure la coordination du travail de terrain. Il transmet le compte rendu des sessions aux membres du C.D.P et au secrétaire du Conseil presbytéral. Il prépare l'Assemblée plénière.
IV - VACANCE DU SIEGE EPISCOPAL
Art 15 : A la vacance du siège épiscopal, le Conseil Diocésain de Pastorale est dissous (cf Can. 513 § 2).
Il appartient au nouvel Évêque de le rétablir, dans la mesure où les circonstances pastorales le permettent (cf Can. 511).